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Loi
sur les syndicats professionnels (L.R.Q. c. S-40)
Le
code de déontologie des membres Naturopathes
se veut, dans le cadre de l'exercice d'une profession de la Naturopathie,
un guide de l'art de diriger leur conduite personnelle et professionnelle
dans leur rapport avec les autres sur le plan physique, mental,
émotionnel et spirituel.
Le
membre inscrit à un ou plusieurs syndicats de la centrale,
doit porter serment au respect des règlements de ce code,
ISBN 2-980-3960-0-1 . L'assermentation aux règlements du
code de déontologie est effectuée par un commissaire
à l'assermentation nommé par le Ministère de
la Justice du Québec.
Dans le but d'alléger la lecture de ce texte, nous avons
utilisé la forme masculine pour désigner indistinctement
les hommes et les femmes.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte
ne l'indique autrement, on entend par:
a)
« Commission » la Commission des Praticiens
en Médecine Douce du Québec:
b)
« Naturopathe » une personne inscrite
au tableau de la Commission:
c)
« Patient » une personne, un groupe, une collectivité
ou un organisme bénéficiant des services d'un Naturopathe.
d)
« Médecine douce » sont des médecines
qui n'utilisent pas ou très peu les substances chimiques,
ni la chirurgie. (Villeneuve, C.) Sondage auprès des Québécois
usagers de médecine douce, Office des professions du Québec,
août 1991, page (6) article (1.5)
Section
I
1.01. Le Naturopathe inscrit au tableau
de la CPMDQ doit, dans l'exercice de sa profession ou pratique,
tenir compte des principes physiques, mentaux, émotionnels
et spirituels généralement reconnus en médecine
douce.
Section
II - Disposition générale
2.01.
À l'acceptation d'un mandat et pendant son exécution,
le Naturopathe doit tenir compte des limites de sa compétence
et des moyens dont il dispose. Il ne peut s'engager à faire
des travaux professionnels pour lesquels il n'est pas suffisamment
préparé.
2.02.
Le Naturopathe ne peut exercer sa profession ou pratiquer
dans un état susceptible de compromettre la qualité
de ses services. Il ne peut exercer sa profession alors qu'il est
sous l'influence d'une substance pouvant produire l'ébriété,
l'affaiblissement ou la perturbation des facultés, ou l'inconscience.
2.03
. Le Naturopathe fait en son pouvoir pour établir
et maintenir la confiance entre lui et son patient. Il doit respecter
dans tous ses mandats, les valeurs et les convictions de son patient.
2.04.
Le Naturopathe doit avoir une conduite irréprochable
envers son patient, que ce soit sur le plan physique, mental, émotionnel
ou spirituel. Le Naturopathe ne doit non plus tirer avantage d'un
patient d'un point de vue physique ou émotif, c'est-à-dire:
- Il est défendu
d'entretenir des activités sexuelles avec les patients.
- Il est défendu
d'emprunter de l'argent d'un patient.
Section
III - Intégrité et objectivité
3.01. Le Naturopathe s'acquitte de son devoir professionnel
avec intégrité, objectivité et réserve.
3.02.
Le Naturopathe doit éviter toute démarche
ou attitude susceptible de donner à sa profession un caractère
de gain.
3.03.
Le Naturopathe doit informer son patient de
l'ampleur et des conditions du mandat que ce dernier lui a confié
et il doit obtenir son approbation à ce sujet.
3.04.
Le Naturopathe expose à son patient, de façon
complète et objective, la nature et la portée du problème
qui lui est soumis, des solutions possibles et de leurs implications.
3.05.
Le Naturopathe, dans son devoir professionnel, ne doit
faire valoir aucune fausse représentation envers sa compétence
et de l'efficacité de ses services.
3.06.
Le Naturopathe ne recourt à aucun procédé
dans le but de contraindre une personne à faire des aveux
contre sa volonté.
3.07.
Sauf en ce qui a trait à ces honoraires, le Naturopathe
ne contracte aucun lien économique avec son patient.
- Il est défendu
d'emprunter de l'argent d'un patient.
3.08.
Le Naturopathe ne peut poser des actes professionnels
sans raison suffisante. Il doit éviter de poser un acte disproportionné
au besoin de son patient
.
3.09
. Le Naturopathe doit s'abstenir de diminuer
ou rehausser son patient par des différences telles que culture,
ethnie, couleur, race, sexe, religion, statut marital, tendances
sexuelles, capacités mentales ou physiques, âge, statut
socio-économique et/ou toute autre préférence
ou caractéristique personnelle, condition ou statut.
Section
IV - Disponibilité et diligence
4.01
. Le Naturopathe fait preuve de disponibilité
et de diligence envers son patient.
4.02.
Le Naturopathe doit fournir à son patient les
explications nécessaires à la compréhension
des traitements qu'il lui rend.
4.03.
Sauf pour une cause juste et raisonnable, le Naturopathe
ne peut rompre ses services à son patient. Constituent entre
autres causes justes et raisonnables de rompre ses services:
- Manque de
la confiance de la part du patient.
- Le patient
ne bénéficie plus des services du praticien.
- Le naturopathe
se trouve dans un conflit d'intérêts qui compromet
sa relation avec le patient.
- L'invitation
de la part du patient à des actes iniquités, illégaux
ou frauduleux.
Section
V - Responsabilité
5.01.
Le Naturopathe doit engager sa responsabilité
civile personnelle. Il est défendu d'inclure dans un contrat
de services professionnels une clause l'acquittant de cette responsabilité.
Section
VI - Indépendance
6.01.
Le Naturopathe ne peut recevoir en plus de ses honoraires
auxquels il a droit, tout avantage, ristourne ou commission sauf
pour l'achat et/ou la vente de produits thérapeutiques pouvant
bénéficier au patient. De plus, il ne doit aucunement
payer, offrir de payer ou s'engager à payer ristourne ou
commission.
Section
VII - Secret professionnel
7.01.
Le Naturopathe respecte le secret professionnel de tout
renseignement du dossier comme confidentielle qu'il a pu obtenir
dans l'exercice de sa profession: Il ne peut être relevé
de son secret professionnel qu'avec l'ordonance de la cour ou lorsque
la loi l'ordonne.
7.02.
Le Naturopathe ne doit pas dévoiler
qu'une personne a fait appel à ses services, à moins
que la nature de la situation ou du problème en cause ne
rendre cette révélation nécessaire ou inévitable.
Dans ce cas, il en informe le patient dès que possible.
7.03.
Le Naturopathe cache l'identité de ses patients
lorsqu'il utilise des informations obtenues de celui-ci.
7.04.
Le Naturopathe informe les participants à une
session de groupe de la possibilité que soit dévoilé
un aspect quelconque de la vie privée de l'un ou l'autre
d'entre eux, et il les entreprend à respecter le caractère
privé et confidentiel des communications qu'ils pourront
obtenir durant cette session.
7.05.
Sauf dans le cas d'une personne mineur et de la personne responsable
légalement, lorsque le Naturopathe intervient
auprès d'un couple ou d'une famille, le droit du secret professionnel
de chaque membre du couple ou de la famille doit être protégé.
7.06.
Le Naturopathe ne doit pas utiliser les informations
de nature confidentielle du patient en vue d'obtenir un avantage
pour lui-même, ou pour autrui. Exemple de la limite
à la confidentialité;
- lorsqu'un
consentement explicite à cet effet est donné.
- lorsque la
loi ou un jugement y oblige.
- lorsqu'il
s'agit d'un mineur et de la personne responsable légalement.
Section
VIII - Fixation et paiement des honoraires
8.01. Le Naturopathe doit réclamer
que ses honoraires soient légitimes et raisonnables. Ses
honoraires doivent être justifiés par les traitements
rendus.
8.02.
Il doit notamment tenir compte des éléments suivants
pour la fixation de ses honoraires.
- son expérience
- le temps
dédié au traitement professionnel
- la difficulté
de l'importance du traitement
8.03.
Le Naturopathe ne peut réclamer à l'avance
le paiement des ses honoraires.
8.04.
Le Naturopathe doit informer sont patient du coût
approximatif et de la durée du traitement professionnel.
8.05.
Le Naturopathe ne peut percevoir des intérêts
sur ses comptes.
8.06.
Avant d'entreprendre toute procédure judiciaire, le Naturopathe
doit utiliser d'autres moyens pour acquérir le paiement de
ses honoraires.
8.07. Le Naturopathe doit demander
et accepter un prix juste et raisonnable pour toutes les ventes
de produits naturels à son patient.
8.08.
Le Naturopathe ne doit aucunement abuser de la vente
de produit à son profit.
Section
IX - Acte dérogatoire
9.01.
Le Naturopathe ne doit pas inciter ou solliciter un
patient de façon persistante à recourir à ses
services.
9.02.
Le Naturopathe ne doit pas influencer son patient à
poser un geste illégal ou frauduleux.
9.03.
Le Naturopathe ne peut réclamer à son
patient les honoraires pour un traitement non rendu.
9.04. Le Naturopathe ne doit pas émettre un reçu
ou autre document falsifié. Pour les remboursements en assurance
collective, il doit utiliser les reçus originaux, non modifié
de la CPMDQ.
9.05.
Le Naturopathe doit informer la CPMDQ lorsqu'un membre
viole les règlements de ce code de déontologie ou
s'il y a raison de croire qu'un praticien exerce avec incompétence.
9.06.
Le Naturopathe ne peut se présenter ou se faire
passer comme guérisseur ou clairvoyant.
Conclusion
Nous croyons que les règles de conduite qui précèdent
sont complètes et qu'elles constituent un encadrement hautement
professionnel.
Compte
tenu de notre objectif d'offrir au public des Naturopathes
de très grandes qualités, ces attitudes et ces comportements
sont appropriés.
Les
membres de la Commission des Praticiens en Médecine Douce
du Québec ou Le Syndicat Professionnel des Naturopathes
du Québec (SPNQ) division de la CPMDQ se doivent de suivre
ces différents principes sous serment ou affirmation solennelle
devant une personne autorisée.
 
À
défaut de ne pas respecter les règlements ci-hauts
mentionnés, la CPMDQ ce réserve le droit de:
- Radier le
membre de la CPMDQ
- Suspendre
temporairement le membre de la CPMDQ
- Poursuivre
le thérapeute en cours civile pour les dommages et intérêts
- Poursuivre
le thérapeute à la cour criminel pour violation
au serment de ce code
- Imposer au
membre ou au thérapeute une amende entre 600$ et $1000
par chef d'accusation
 
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